35 (Ab), Décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 - art. - La mise en œuvre de la mesure ne doit pas entraver la vie familiale, hors cas prévu au IV du présent article.IV. Aller au contenu Gouvernement du Québec Décret 1039-2020, 7 octobre 2020 Concernant l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19 ... jusqu’au 23 septembre 2020 par le décret numéro 948-2020 du 16 septembre 2020, jusqu’au - Les établissements suivants mentionnés au livre III du code du tourisme ne peuvent accueillir de public que dans le respect des dispositions du présent titre :1° Les auberges collectives ;2° Les résidences de tourisme ;3° Les villages résidentiels de tourisme ;4° Les villages de vacances et maisons familiales de vacances ;5° Les terrains de camping et de caravanage.II. 4° La tenue des concours et examens nationaux de l'enseignement public et privé et des épreuves concourant au recrutement, à l'avancement et à la promotion des fonctionnaires et magistrats dans les établissements relevant des 1°, 2° et 3° ainsi qu'en tout autre lieu. Conformément à l'article 55 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, le décret du 16 octobre 2020 est abrogé. 2° Une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe dans la limite de six personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ; Le Premier ministre,Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 214-1, L. 227-4, L. 312-1 et L. 424-1 ;Vu le code civil, notamment ses articles 1er, 515-9 et 515-10 ;Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles R. 1424-1 et R. 2513-5 ;Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 123-12 ;Vu le code de la défense, notamment son article R. 1321-19 ;Vu le code de l'éducation, notamment ses livres IV et VII ;Vu le code général des impôts, notamment le K bis de son article 278-0 bis ;Vu le code de la route, notamment son livre II ;Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-15, L. 3131-17 et L. 3136-1 ;Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-1, L. 211-2 et L. 211-4 ;Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 160-8 ;Vu le code du sport, notamment ses articles L. 322-1 et L. 322-2 ;Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 221-1, L. 342-7 et R. 233-1 ;Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1231-1, L. 1231-3, L. 3111-7, L. 3132-1 et L. 3133-1 ;Vu le code du travail, notamment le titre V du livre III de sa sixième partie ;Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires ;Vu le décret n° 2020-858 du 10 juillet 2020 relatif aux prix de vente des gels et solutions hydro-alcooliques et des masques de type ou de forme chirurgicale à usage unique ;Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire ;Vu l'avis conjoint de l'Agence européenne de la sécurité aérienne et du centre européen de prévention et de contrôle des maladies en date du 20 mai 2020 ;Vu l'avis du comité de scientifiques prévu à l'article L. 3131-19 du code de la santé publique en date du 22 septembre 2020 ;Vu l'information du Conseil national de la consommation ;Vu l'urgence,Décrète : Abrogé par Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 - art. 55 (V)Modifié par Décret n°2020-1294 du 23 octobre 2020 - art. Le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrit les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. - L'Agence nationale de santé publique est autorisée, dans le respect des dispositions du code de la santé publique et notamment de celles de l'article L. 1413-4 et du 14° de l'article R. 5124-2, à assurer l'approvisionnement des médicaments mentionnés au I :1° Des établissements de santé ;2° Des hôpitaux des armées ;3° De l'Institution nationale des Invalides ;4° Des services départementaux d'incendie et de secours mentionnés à l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales ;5° Du bataillon de marins-pompiers de Marseille mentionné à l'article R. 2513-5 du même code ;6° De la brigade de sapeurs-pompiers de Paris mentionnée à l'article R. 1321-19 du code de la défense ;7° De l'établissement de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées mentionné au 13° de l'article R. 5124-2 du code de la santé publique lorsqu'il approvisionne les moyens de transport et les structures médicales opérationnelles relevant du ministre de la défense déployées dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.III. ***Nombre d’hospitalisations depuis le 15 mars 2020. 2° Une déclaration sur l'honneur attestant : 24 (Ab), Décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 - art. 1° Qu'il ne présente pas de symptôme d'infection au covid-19 ; Les grossistes répartiteurs peuvent également livrer les vaccins aux organismes mentionnés à l'alinéa précédent. Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire ... > Article 45 2° Est habilité à prescrire la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement : - Pour la réalisation des opérations de transport de marchandises, le véhicule est équipé d'une réserve d'eau et de savon ainsi que de serviettes à usage unique, ou de gel hydro-alcoolique.III. 55 (VD), Modifié par Décret n°2021-31 du 15 janvier 2021 - art. 1. - Afin de garantir la disponibilité des médicaments dont la liste figure en annexe 4 du présent décret :1° Leur achat est assuré par l'Etat ou, pour son compte, à la demande du ministre chargé de la santé, par l'Agence nationale de santé publique. 47 (Ab), Décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 - art. Si vous continuez à utiliser ce dernier, nous considérerons que vous acceptez l'utilisation des cookies. Vous retrouverez sur cette page une synthèse des modifications apportées dans les zones où un couvre-feu sera en vigueur. - Tout passager de onze ans ou plus porte un masque de protection. Décret du ministère des Solidarités et de la Santé publié le 15 décembre 2020 au Journal officiel. 1° Qu'il ne présente pas de symptôme d'infection au covid-19 ; Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, à défaut de présentation de ce document, l'embarquement lui est refusé et il est reconduit à l'extérieur des espaces concernés.II. 40 (Ab), Décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 - art. - Dans les départements et territoires mentionnés à l'annexe 2, le préfet de département interdit, dans les zones qu'il définit, aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, les déplacements de personnes hors de leur lieu de résidence au cours d'une plage horaire comprise entre 18 heures et 6 heures, à l'exception des déplacements pour les motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes : IV. VII.-Pour les traversées au départ ou à destination des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet de département est habilité à interdire les déplacements de personnes par transport maritime autres que ceux fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. IX.-Le présent article est applicable aux collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, à l'exception de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. - Aucun passager n'est autorisé à s'asseoir à côté du conducteur. Conformément à l'article 56 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, ces dispositions restent en vigueur jusqu'au 3 novembre 2020 dans leur rédaction applicable au 29 octobre 2020. 42 EUS (Ab), Décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 - art. Pour les trajets au départ ou à destination de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, en fonction des circonstances locales, le représentant de l'Etat est habilité à compléter la liste des motifs de nature à justifier les déplacements mentionnés au premier alinéa du présent VII. -Islande ; - La durée initiale des mesures de mise en quarantaine ou de placement et maintien en isolement ne peut excéder quatorze jours. Les prestations d'hébergement mentionnées au 2° sont en outre maintenues pour les usagers qui sont dans l'incapacité de rejoindre leur domicile. C. - Prévoir que les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions mentionnées au présent I se munissent, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions. Décédés**** 20 396 59,6 50,1* -16% En hôpital 11 402 37,1 31,4-15% En maison de repos 8 825 22,1 17,7-20% *Du 7 janvier 2021 au 13 janvier 2021 (données des 3 derniers jours non consolidées). 3° L'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect des dispositions de l'article 1er. I. Les personnes de onze ans ou plus arrivant sur le territoire métropolitain par transport maritime depuis un pays étranger mentionné sur la liste figurant en annexe 2 ter qui ne peuvent présenter le résultat d'un test ou d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant la traversée ne concluant pas à une contamination par le covid-19 sont dirigées à leur arrivée au port vers un poste de contrôle sanitaire permettant la réalisation d'un tel examen. -Monaco ; Les mesures temporaires de contrôle des prix de certains produits rendues nécessaires, pendant l'état d'urgence sanitaire, pour prévenir ou corriger les tensions constatées sur le marché des gels et solutions hydro-alcooliques et des masques de type ou de forme chirurgicale à usage unique sont celles prévues par le décret du 10 juillet 2020 susvisé. -si elle est âgée de onze ans ou plus, qu'elle accepte qu'un test ou un examen biologique de dépistage virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à son arrivée. 2° Etablissements de type PA : Etablissements de plein air. Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire ... > Article Javascript est desactivé dans votre navigateur. Subvention « couvre-feu » pour le mois d’octobre 2020 (art. 5° Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ; 1° Les personnes accueillies ont une place assise ; 33 (Ab), Décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 - art. - Tout passager d'un navire de croisière, d'un bateau à passager avec hébergement ou d'un navire mentionné aux 1 et 3.3 du I de l'article 1er du décret du 30 août 1984 susvisé effectuant des liaisons internationales ou des liaisons vers la Corse, présente avant l'embarquement au transporteur une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne présente pas de symptôme d'infection au covid-19 et qu'il n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant l'escale. II.-Dans les conditions prévues aux articles L. 3131-17 et R. 3131-19 à R. 3131-25 du code de la santé publique, le préfet territorialement compétent : - Les établissements recevant du public relevant des types suivants définis par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent accueillir du public que dans le respect des conditions prévues au présent article : - établissements de type N : Restaurants et débits de boissons ;- établissements de type EF : Etablissements flottants pour leur activité de restauration et de débit de boissons ;- établissements de type OA : Restaurants d'altitude. - Les établissements mentionnés au I ne peuvent accueillir de public que dans le respect des conditions suivantes : Conformément à l'article 55 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, le décret du 16 octobre 2020 est abrogé. - L'obligation mentionnée au I s'applique également dans les emplacements situés sur la voie publique correspondant aux arrêts et stations desservis par les véhicules de transport de voyageurs.III. II.-Les vaccins sont mis à la disposition des dépositaires de l'Agence nationale de santé publique. - Le préfet de département peut, après mise en demeure restée sans suite, interdire l'accueil du public dans les établissements de culte si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions mentionnées au présent article. Les établissements relevant du présent A peuvent toutefois continuer à recevoir du public pour les activités figurant en annexe 5. I bis. 3° Déplacements pour consultation de santé et soins spécialisés ne pouvant être assurés à distance ou à proximité du domicile ; L'accueil des usagers dans les établissements d'enseignement supérieur mentionnés au livre VII de la troisième partie du code de l'éducation et dans les autres organismes de formation militaire supérieure est assuré dans les conditions fixées par l'article 36. - établissements de type P : Salles de danse et salles de jeux ; Il peut être rendu obligatoire par l'exploitant dans les autres types d'établissements.IV. Conformément à l'article 4 du décret n° 2021-31 du 15 janvier 2021, ces dispositions entreront en vigueur le 18 janvier 2021 à 0 heure. 1° Etablissements de type X : Etablissements sportifs couverts ; I. - Les dispositions du II ne s'appliquent pas aux pratiquants et aux personnes nécessaires à l'organisation de la pratique d'activités physiques et sportives. Suite aux annonces gouvernementales de la semaine du 12 octobre 2020, le protocole sanitaire pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19 a été actualisé le 16 octobre et sera applicable dès le 19 octobre 2020. Les activités mentionnées à l'article 37 sont les suivantes :Entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles.Commerce d'équipements automobiles.Commerce et réparation de motocycles et cycles.Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles.Commerce de détail de produits surgelés.Commerce d'alimentation générale.Supérettes.Supermarchés.Magasins multi-commerces.Hypermarchés.Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé.Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé.Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé.Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé.Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé.Les distributions alimentaires assurées par des associations caritatives.Commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé.Commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin spécialisé.Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé.Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé.Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé.Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé.Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé.Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé.Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé.Commerces de détail d'optique.Commerce de détail d'aliments et fournitures pour les animaux de compagnie.Commerce de détail alimentaire sur éventaires sous réserve, lorsqu'ils sont installés sur un marché, des dispositions de l'article 38.Commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé.Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n. c. a.Hôtels et hébergement similaire à l'exclusion des villages vacances, maisons familiales et auberges collectives.Location et location-bail de véhicules automobiles.Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens.Location et location-bail de machines et équipements agricoles.Location et location-bail de machines et équipements pour la construction.Activités des agences de placement de main-d'œuvre.Activités des agences de travail temporaire.Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques.Réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication.Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques.Réparation d'équipements de communication.Blanchisserie-teinturerie.Blanchisserie-teinturerie de gros.Blanchisserie-teinturerie de détail.Services funéraires.Activités financières et d'assurance.Commerce de gros fournissant les biens et services nécessaires aux activités mentionnées à la présente annexe. - Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans les véhicules ou dans les espaces accessibles au public et affectés au transport public de voyageurs porte un masque de protection.Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, l'accès auxdits véhicules et espaces est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à l'extérieur des véhicules et espaces concernés.II. 18 (Ab), Décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 - art. 3° S'il est âgé de onze ans ou plus, qu'il accepte qu'un test ou un examen biologique de dépistage virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à son arrivée sur le territoire national. 28 (Ab), Décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 - art. Les pays étrangers mentionnés à la première phrase du troisième alinéa du V de l'article 6 et à la première phrase du troisième alinéa du II de l'article 11 sont l'ensemble des pays du monde à l'exception des Etats membres de l'Union européenne et des pays suivants : -Andorre ; 7° Déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis des gares ou aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance ; II.-Les personnes de onze ans ou plus souhaitant se déplacer par transport public aérien à destination de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution présentent le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par le covid-19. Modifié par Décret n°2020-1624 du 19 décembre 2020 - art. I. 15 (Ab), Décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 - art. I. - Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l'usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures. - Cette obligation ne fait pas obstacle à ce qu'il soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité d'un contrôle d'identité.IV. - Cette obligation s'applique aux passagers et conducteurs des services privés mentionnés à l'article L. 3131-1 du code des transports réalisés avec des autocars.VI. Ce préfet peut interdire à l'un de ces navires ou bateaux de faire escale lorsque ce dernier présente un risque sanitaire ou si le transporteur ne met pas en œuvre les obligations qui lui sont applicables en vertu du présent décret. 1° L'accueil des usagers des structures mentionnées aux articles L. 214-1, L. 227-4 et, lorsque des agréments ont été délivrés pour l'accueil de plus de dix enfants, L. 424-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des structures attachées à des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux et de celles mentionnées au 4° de l'article R. 2324-17 du code de la santé publique ; - Lorsque les laboratoires de biologie médicale ne sont pas en mesure d'effectuer l'examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ou d'en réaliser en nombre suffisant pour faire face à la crise sanitaire, le préfet de département est habilité à ordonner, par des mesures générales ou individuelles, soit la réquisition des autres laboratoires autorisés à réaliser cet examen ainsi que les équipements et personnels nécessaires à leur fonctionnement, soit la réquisition des équipements et des personnels de ces mêmes laboratoires nécessaires au fonctionnement des laboratoires de biologie médicale qui réalisent cet examen.VII. 21 (Ab), Décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 - art. - Interdire les déplacements de personnes conduisant à la fois à sortir d'un périmètre défini par un rayon de 100 kilomètres de leur lieu de résidence et à sortir du département dans lequel ce dernier est situé, à l'exception des déplacements pour les motifs suivants : Les dispositions de ses 1° et 2° ne s'appliquent pas aux établissements : 37 EUS (Ab), Décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 - art. - Les I et VI du présent article sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République. Le préfet peut faire usage des dispositions de l'article 29.Le préfet peut fixer un seuil inférieur à celui mentionné au présent IV lorsque les circonstances locales l'exigent. Lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet territorialement compétent peut interdire leur circulation. C. - Interdire, réglementer ou restreindre les rassemblements ou réunions au sein des établissements de culte à l'exception des cérémonies funéraires par des mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. II. 4° Qu'il s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée en France métropolitaine, dans l'une des collectivités de l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin, Saint-Barthélemy ou Saint-Pierre-et-Miquelon et, s'il est âgé de onze ans ou plus, à réaliser, au terme de cette période, un examen biologique de dépistage virologique permettant la détection du SARS-CoV-2 ; ), ayant un caractère temporaire. Partie 2 eGAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 octobre 2020, 152 année, no 44A 4591A Gouvernement du Québec Décret 1145-2020, 28 octobre 2020 Concernant l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID … - Dans les zones définies par le préfet de département où l'interdiction des déplacements mentionnée au présent I s'applique : - En cas de difficultés d'approvisionnement en médicaments disposant d'une autorisation de mise sur le marché, les médicaments faisant l'objet d'une autorisation d'importation mentionnée à l'article R. 5121-108 du code de la santé publique figurant sur une liste établie par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et publiée sur son site internet peuvent être importés par l'Agence nationale de santé publique dans les conditions prévues à l'article L. 1413-4 du même code sans mettre en œuvre le contrôle mentionné à son article R. 5124-52 du même code.II. Les établissements recevant du public relevant du type R défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation mentionnés aux articles 32 à 35, accueillent du public dans les conditions définies au présent chapitre. I. le ritrovil ,de nouveau autorisé en ehpad depuis le 16.10.20 (décret 2020 1262 article 53), n’est il pas un outil de manipulation selon vous ? Les personnes de onze ans ou plus souhaitant se déplacer par transport public aérien à destination du territoire métropolitain depuis un pays étranger mentionné sur la liste figurant en annexe 2 bis présentent à l'embarquement le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par le covid-19. 44 (Ab), Décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 - art. - Pour l'application du présent décret en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :1° Les mots : « le préfet de département » sont remplacés par les mots : « le haut-commissaire de la République » ;2° La référence aux types d'établissements recevant du public est remplacée par la référence aux types équivalents d'établissements selon la réglementation applicable localement.III. - Les personnes se déplaçant pour l'un des motifs énumérés au I du présent article présentent, pour l'usage du transport public collectif de voyageurs aux heures définies en application du présent article, les documents permettant de justifier le motif de ce déplacement. - Le recueil d'informations concernant les effets indésirables de ces médicaments et leur transmission au centre régional de pharmacovigilance sont assurés par le professionnel de santé prenant en charge le patient. L'accès est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation dès lors que le véhicule accueille plus d'un passager.V. - établissements de type S : Bibliothèques, centres de documentation ; 1° Si elle est âgée de onze ans ou plus, le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant son déplacement ne concluant pas à une contamination par le covid-19 ; - Dans les véhicules mentionnés au I de l'article 21 :1° Un affichage rappelant les mesures d'hygiène mentionnées à l'article 1er et les règles de distanciation prévues à l'article 21 visible pour les passagers est mis en place à l'intérieur du véhicule ;2° Pour ceux comportant deux rangées de sièges arrière ou plus, du gel hydro-alcoolique est tenu à disposition des passagers. 3° Aucun événement mentionné au V de l'article 3 ne peut réunir plus de 1 000 personnes ; Toutefois, le préfet de département peut accorder à titre exceptionnel des dérogations, après analyse des facteurs de risques et notamment : Les pays étrangers mentionnés à la première phrase du troisième alinéa du II de l'article 11 sont les suivants : - Bahreïn ;- Emirats arabes unis ;- Etats-Unis ;- Panama. VIII.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa et du 2° de l'article R. 4311-7 du code de la santé publique, les injections des vaccins par un infirmier sont pratiquées à condition qu'un médecin puisse intervenir à tout moment.
décret du 16 octobre 2020 covid 2021